Communication des médecins : le code de déontologie médicale modifié

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Celine Hullin

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01.11.2021

Dans un précédent article, j’évoquais le récent projet de décret notifié auprès de la Commission européenne qui acterait de la fin du principe d’interdiction générale et absolue de la publicité et de l’affirmation du principe de libre communication des médecins.

En effet, afin de se mettre en conformité avec le droit européen qui s’oppose à ce qu’une législation nationale interdise de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins (article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), le Gouvernement avait déposé auprès de la Commission européenne, le 10 septembre 2020, un projet de décret modifiant le code de déontologie médicale.

Le décret relatif à la communication professionnelle des médecins est paru au journal officiel du 24 décembre 2020 (décret n°2020-1662 du 22 décembre 2020) assouplissant les règles qui leur sont applicables en matière d’information et de publicité. Il modifie les dispositions du code de la santé publique relatives à :

  • l’information du public : article R. 4127-13,
  • l’interdiction de la publicité : article R. 4127-19 et ajout des articles R. 4127-19-1 et R. 4127-19-2,
  • l’usage du nom et de la qualité de médecin : article R. 4127-20,
  • la complicité de l’exercice illégal : article R. 4127-30 et ajout d’un article R. 4127-30-1,
  • les honoraires : article R. 4127-53,
  • le libellé des ordonnances : article R. 4127-79,
  • le libellé des annuaires : article R. 4127-80,
  • le libellé des plaques : article R. 4127-81,
  • le libellé des annonces dans la presse : article R. 4127-82,

C’est ainsi que le principe selon lequel était interdit tous les procédés directs ou indirects de publicité, les aménagements ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale disparaît (prévu par l’ancien article R. 4127-19 du code précité).

L’article R. 4127-19-1 du code de la santé publique consacre désormais le principe de libre communication du médecin au public, par tout moyen, y compris sur un site internet des informations relatives à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et à ses conditions d’exercice. Toutefois, il ne sera pas possible pour les médecins de recourir aux témoignages de tiers ou d’effectuer des comparaisons avec d’autres praticiens ou établissements.

L’interdiction pour le médecin d’un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information le concernant dans les résultats d’une recherche effectuée sur internet contre paiement ou par tout autre moyen figure à l’article R. 4127-80 du code de la santé publique.

Il faut noter l’apparition d’une disposition au II de l’article R. 4127-19-1 selon laquelle :

« Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées. »

Reprise de ce qui existait déjà en matière d’information du public par l’ancien article R. 4127-13 du code de la santé publique en l’adaptant au principe de libre communication ou volonté d’encadrer les prises de positions et de paroles des médecins dans le contexte sanitaire lié à la crise de la Covid 19 ? Chacun aura son avis.

La modification du code de déontologie relative à la communication professionnelle concerne également les professionnels de santé suivants :

communication des médecins

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