Communication du dossier médical et réquisition

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Celine Hullin

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12.03.2020

Dans le cadre d’une procédure pénale, les autorités policières et judiciaires peuvent solliciter auprès d’un établissement de santé ou d’un médecin la communication d’un dossier médical via une réquisition. Cette demande d’éléments médicaux peut intervenir dans différentes situations, à savoir lors :

Il ressort de l’article 60-1 du code de procédure pénale que :

« Le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l’enquête, y compris celles issues d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu’avec leur accord.

 A l’exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, le fait de s’abstenir de répondre à cette réquisition dans les meilleurs délais et s’il y a lieu selon les normes exigées est puni d’une amende de 3 750 euros […] »

Le texte est quasi similaire pour la réquisition prévue dans le cadre d’une enquête préliminaire, l’OPJ devant disposer d’une autorisation du procureur pour effectuer la réquisition.

Ces dispositions prévoient que le secret médical ne permet pas de s’opposer à cette demande.  Toutefois, lorsque les réquisitions concernent un médecin, la remise des documents ne peut intervenir qu’avec son accord, les médecins faisant partis des personnes mentionnées à l’article 56-3 du code de procédure pénale. En cas de réponse favorable du praticien à la réquisition, aucune infraction de violation du secret professionnel ne pourra lui être reprochée.

Dans l’hypothèse où le médecin refuserait de communiquer les documents requis, l’infraction de non réponse à réquisition par le procureur de la république (article 60-1 du code de procédure pénale) ne saurait lui être reprochée. Le Procureur de la République dispose alors de la possibilité d’appréhender le dossier via une perquisition ou d’ouvrir une information permettant au juge d’instruction de réaliser lui-même la perquisition.

En cas de perquisition dans un cabinet de médecin, celle-ci devra être effectuée par un magistrat en présence d’un représentant de l’Ordre des médecins (article 56-3 du code de procédure pénale).

 

 

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