Le Conseil d’Etat réaffirme sa position : l’interdiction générale et absolue de la publicité pour les médecins n’est pas conforme au droit européen (CE, 6 novembre 2019, n°416948)

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Celine Hullin

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12.03.2020

Le Conseil d’Etat vient rappeler, dans son arrêt du 6 novembre 2019, que l’interdiction générale et absolue de la publicité pour les médecins ne peut plus perdurer. La réforme tant attendue dans ce domaine devrait permettre aux médecins de participer pleinement à la société d’information qui est aujourd’hui la nôtre.

En tant qu’avocat en droit de la santé, je constate que les médecins sont régulièrement confrontés à des problématiques de communication.

Dans un précédent article, j’évoquais la modification inéluctable du principe d’interdiction générale et absolue de la publicité posée par l’article R. 4127-19 du code de la santé publique :

Lors d’une séance de l’Autorité de la concurrence (Autorité de la concurrence, 15 janvier 2019, n°19-D-01), la refonte des dispositions réglementaires applicables à la publicité avait été annoncée par la représentante du Ministère des Solidarités et de la Santé dans un délai de six mois à un an pour tenir compte des dispositions émises par le Conseil d’Etat dans son rapport « Règles applicables aux professionnels de santé en matière d’information et de publicité » établi en 2018.

Ces nouvelles mesures en matière de publicité applicables aux professionnels de santé se font toujours attendre.

Le Conseil d’Etat qui suggérait dans son étude précitée de supprimer l’interdiction générale de la publicité directe ou indirecte et de poser un principe de libre communication honnête et loyale des informations pour les professionnels de santé, a, dans un arrêt rendu le 6 novembre 2019, réaffirmé sa position (CE, 6 novembre 2019, n°416948).

En l’espèce, un médecin avait sollicité l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de la Ministre des Solidarités et de la Santé de rejet de sa demande tendant à l’abrogation du second alinéa de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique selon lequel « sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale ».

Le Conseil d’Etat a fait droit aux prétentions du praticien et prononcé l’annulation de cette décision implicite rappelant que la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt rendu le 4 mai 2017, avait jugé que l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’opposait à une législation nationale interdisant de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires (CJUE, 4 mai 2017, Vanderborght., C-339/15, EU : C/2017/335).

La Juridiction suprême de l’ordre administratif a rendu une décision similaire le même jour concernant la demande d’un chirurgien-dentiste. Il s’agit d’un revirement de jurisprudence puisque, dans un arrêt du 4 mai 2016, le Conseil d’Etat avait rejeté une requête identique (CE, 4 mai 2016, n°383548).

Ces décisions devraient donc contraindre l’autorité compétente à procéder à l’abrogation du second alinéa de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique. Elles constituent une nouvelle étape vers une modification de la règlementation en faveur d’un principe de libre communication des médecins telle que préconisé par le Conseil d’Etat en 2018.

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