Exercice du médecin sur plusieurs sites : modification des règles

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Celine Hullin

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05.31.2019

Le décret n° 2019-511 du 23 mai 2019 est venu faciliter l’exercice du médecin sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle.

 

L’article R. 4127-85 du code de la santé publique (l’article 85 du code de déontologie des médecins), bien que modifié par le décret n° 2019-511 du 23 mai 2019, continue à poser le principe selon lequel le lieu habituel d’exercice d’un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du Conseil départemental. Les conditions pour exercer sur d’autres sites sont toutefois considérablement assouplies.

L’article précité, dans sa rédaction antérieure, disposait que l’activité du médecin sur un site distinct de sa résidence professionnelle était subordonnée à l’autorisation du Conseil départemental dans le ressort duquel se situait l’activité envisagée. Ce contrôle était exercé aux fins de limiter la dispersion de l’activité du praticien.

Sur le fond, il était en outre prévu précédemment qu’un médecin pouvait exceptionnellement exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :

– lorsqu’il existait dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins,

– ou lorsque les investigations et les soins qu’il entreprenait nécessitaient un environnement adapté, l’utilisation d’équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.

Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2019-511 le 26 mai 2019, afin de favoriser la mobilité du praticien, les deux critères non cumulatifs d’ordre démographique et technique cités supra sont supprimés. Les motifs d’opposition du Conseil départemental à l’exercice du médecin sur un site distinct de sa résidence habituelle ne peuvent être tirés, aujourd’hui, que d’une méconnaissance des obligations de qualité, de sécurité et de continuité des soins et des dispositions législatives et réglementaires.

Par ailleurs, alors qu’auparavant le praticien ne pouvait commencer son activité sur le nouveau site avant l’autorisation du Conseil départemental, celui-ci disposant d’un délai de trois mois pour étudier une demande d’autorisation qui lui était soumise, le médecin doit désormais adresser au Conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d’activité, une « simple » déclaration préalable d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct. Un régime déclaratif avec droit d’opposition s’est donc substitué au régime antérieur d’autorisation.

Le décret du 23 mai 2019 harmonise enfin la réglementation des lieux d’exercice des médecins exerçant en SEL ou en SCP, soumettant ces dernières au même régime déclaratif.

La modification des conditions d’exercice sur sites distincts s’inscrit dans un processus de modernisation de certaines règles déontologiques pouvant apparaître comme étant inadaptées à la pratique actuelle des médecins.

Cette réforme du code de déontologie ne restera pas isolée compte tenu du projet de modification de la règlementation en matière d’information et de publicité des professionnels de santé. Plusieurs ordres professionnels, dont celui des médecins, travaillent actuellement à la refonte de cette réglementation en tenant compte des propositions émises par le Conseil d’Etat. Ainsi, pour rappel, la Haute juridiction administrative, dans son étude « Règles applicables aux professionnels de santé en matière d’information et de publicité » réalisée en 2018, proposait de supprimer l’interdiction générale de la publicité directe ou indirecte, et de poser un principe de libre communication des informations par les praticiens au public.

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