Le médecin associé au sein d’une SELARL répond personnellement de la faute commise dans le cadre de son activité professionnelle, et la société est solidairement responsable avec lui (CA Rouen, 1ère chambre civile, 20 novembre 2019, n°19/01667)

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Celine Hullin

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12.03.2020

Dans ma pratique d’avocat en droit de la santé, je constate que les praticiens s’interrogent souvent sur leur responsabilité professionnelle en qualité d’associé d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée.

L’arrêt du 20 novembre 2019 de la Cour d’appel de Rouen répond clairement à cette question. La juridiction du second degré rappelle que l’article 16 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales est applicable à une SELARL de médecins. Aux termes de cet article, chaque associé exerçant la profession de médecin au sein de la société répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit, la société étant de surcroît solidairement responsable avec lui.

En l’espèce, un patient non satisfait des soins prodigués par son chirurgien-dentiste a assigné ce dernier, son assureur, la SELARL dans laquelle il exerçait ainsi que la CPAM devant le juge des référés du tribunal de grande instance aux fins d’obtenir la désignation d’un expert en chirurgie dentaire et la condamnation in solidum du praticien et de la SELARL au paiement d’une indemnité provisionnelle.

Si le premier juge avait mis hors de cause la société au motif que les devis communiqués faisaient uniquement mention de l’identité du chirurgien-dentiste et non de la structure dans laquelle il exerçait, la Cour d’appel a infirmé la décision de première instance sur ce point précisant que :

– les chèques remis par le patient en paiement des soins prodigués ont été portés à l’encaissement sur le compte bancaire de la société,

– que la mise hors de cause de la SELARL, solidairement responsable des actes accomplis par le praticien, serait prématurée, le moyen selon lequel le praticien bénéficie d’une assurance professionnelle personnelle ne l’exonérant pas de ses propres obligations.

La Cour d’appel a donc débouté la SELARL de sa demande de mise hors de cause et jugé que les opérations d’expertise devaient se dérouler au contradictoire de la société.

En conclusion, le principe de la responsabilité limitée à l’apport des associés dans le capital ne joue pas en matière de responsabilité professionnelle.

 

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